Code de l'éducation · Article
Article D332-16
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.
Carte de l'article D332-16 du Code de l'éducation : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (2)
- Rédaction du 24 mai 2006 au 1er janvier 2013 (modifiée) — issue de : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006
- Rédaction depuis le 1er janvier 2013 (en vigueur) — issue de : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006; Décret n°2012-1351 du 4 décembre 2012 - art. 1
Décrets liés (5)
- Décret n° 2020-640 du 27 mai 2020 relatif aux modalités de délivrance du diplôme national du brevet pour la session 2020 (en vigueur)
- Décret n° 2022-29 du 14 janvier 2022 relatif aux modalités de délivrance du diplôme national du brevet pour la session 2021 en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna en conséquence de l'épidémie de covid-19 (en vigueur)
- Décret n° 2022-1178 du 25 août 2022 relatif aux modalités de délivrance du diplôme national du brevet pour la session 2022 pour les candidats ne pouvant se présenter aux épreuves terminales en raison d'une interdiction de circulation ou de la fermeture administrative de leur centre d'examen (en vigueur)
- Décret n° 2023-287 du 19 avril 2023 relatif aux modalités de délivrance du diplôme national du brevet pour la session 2023 pour les candidats ne pouvant se présenter aux épreuves terminales en raison de la fermeture administrative du centre d'examen de Port-au-Prince, en Haïti (en vigueur)
- Décret n° 2025-328 du 10 avril 2025 relatif aux modalités de délivrance du diplôme national du brevet (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (8)
- Décret n°2020-640 du 27 mai 2020 - art. 1 (V)
- Décret n°2022-29 du 14 janvier 2022 - art. 1 (V)
- Décret n°2022-1178 du 25 août 2022 - art. 1 (V)
- Décret n°2022-1178 du 25 août 2022 - art. 2 (V)
- Décret n°2023-287 du 19 avril 2023 - art. 1 (V)
- Décret n°2025-328 du 10 avril 2025 (V)
- Code de l'éducation - art. D341-41 (V)
- Code de l'éducation - art. D373-2 (V)