Code de l'éducation · Article
Article L112-2
Article en vigueur depuis le 17 novembre 2024.
Carte de l'article L112-2 du Code de l'éducation : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (5)
- Rédaction du 22 juin 2000 au 12 février 2005 (modifiée) — issue de : Ordonnance 2000-549 2000-06-15; Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
- Rédaction du 12 février 2005 au 1er janvier 2019 (modifiée) — issue de : Ordonnance 2000-549 2000-06-15; Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
- Rédaction du 1er janvier 2019 au 2 septembre 2019 (modifiée) — issue de : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000; Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003; LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 32
- Rédaction du 2 septembre 2019 au 17 novembre 2024 (modifiée) — issue de : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000; Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003; LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 27
- Rédaction depuis le 17 novembre 2024 (en vigueur) — issue de : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000; Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003; LOI n°2024-1028 du 15 novembre 2024 - art. 2
Textes qui citent la rédaction actuelle (15)
- LOI n°2014-789 du 10 juillet 2014 - art. 2 (V)
- LOI n°2025-268 du 24 mars 2025 - art. 9
- Code de l'action sociale et des familles - art. D312-10-3 (V)
- Code de l'action sociale et des familles - art. L312-7-1 (VD)
- Code de l'action sociale et des familles - art. R146-29 (V)
- Code de l'éducation - art. D112-1-1 (V)
- Code de l'éducation - art. L112-1 (VD)
- Code de l'éducation - art. L161-1 (VD)
- Code de l'éducation - art. L163-1 (VD)
- Code de l'éducation - art. L164-1 (VD)
- Code de l'éducation - art. L442-20 (V)
- Code de l'éducation - art. L451-1 (M)
- Code de l'éducation - art. R451-1 (V)
- Code des transports - art. L3111-7-1 (V)
- Code rural et de la pêche maritime - art. L813-1 (V)