Code de l'éducation · Article
Article R632-33
Article en vigueur depuis le 27 décembre 2025.
Carte de l'article R632-33 du Code de l'éducation : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (6)
- Rédaction du 21 août 2013 au 28 novembre 2016 (modifiée) — issue de : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
- Rédaction du 28 novembre 2016 au 12 décembre 2019 (modifiée) — issue de : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V); Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1
- Rédaction du 12 décembre 2019 au 19 novembre 2021 (modifiée) — issue de : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V); Décret n°2019-1331 du 9 décembre 2019 - art. 1
- Rédaction du 19 novembre 2021 au 17 mars 2023 (modifiée) — issue de : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V); Décret n°2021-1497 du 17 novembre 2021 - art. 2
- Rédaction du 17 mars 2023 au 27 décembre 2025 (modifiée) — issue de : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V); Décret n°2023-179 du 15 mars 2023 - art. 3
- Rédaction depuis le 27 décembre 2025 (en vigueur) — issue de : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V); Décret n°2025-1305 du 24 décembre 2025 - art. 1
Décrets liés (2)
- Décret n° 2017-1601 du 22 novembre 2017 relatif à l'exercice temporaire de la médecine, de la chirurgie dentaire et de la pharmacie dans le cadre des articles L. 4111-1-2 et L. 4221-1-1 du code de la santé publique (en vigueur)
- Décret n° 2021-1497 du 17 novembre 2021 relatif aux modalités d'exercice du droit syndical des étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (7)
- Décret n°2017-1601 du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
- Décret n°2021-1497 du 17 novembre 2021 - art. 1
- Code de l'éducation - art. R632-44 (V)
- Code de l'éducation - art. R632-49 (V)
- Code de l'éducation - art. R632-64 (V)
- Code de l'éducation - art. R632-69 (V)
- Code de la santé publique - art. R6153-24-1 (V)