Code de l'éducation · Article
Article R914-105
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2009.
Carte de l'article R914-105 du Code de l'éducation : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (1)
- Rédaction depuis le 1er septembre 2009 (en vigueur)
Arrêtés liés (4)
- Arrêté du 23 décembre 2003 relatif aux conditions d'attribution aux personnels enseignants des premier et second degrés relevant du ministre chargé de l'éducation d'une certification complémentaire dans certains secteurs disciplinaires. (en vigueur, modifié par 3 textes)
- Arrêté du 6 mars 2018 modifiant l'arrêté du 23 décembre 2003 relatif aux conditions d'attribution aux personnels enseignants des premier et second degrés relevant du ministre chargé de l'éducation d'une certification complémentaire dans certains secteurs disciplinaires (en vigueur)
- Arrêté du 30 novembre 2009 modifiant l'arrêté du 23 décembre 2003 relatif aux conditions d'attribution aux personnels enseignants des premier et second degrés relevant du ministre chargé de l'éducation d'une certification complémentaire dans certains secteurs disciplinaires, modifié par l'arrêté du 9 mars 2004 et l'arrêté du 27 septembre 2005 (en vigueur)
- Arrêté du 10 février 2022 modifiant l'arrêté du 23 décembre 2003 relatif aux conditions d'attribution aux personnels enseignants des premier et second degrés relevant du ministre chargé de l'éducation d'une certification complémentaire dans certains secteurs disciplinaires (en vigueur)
Décrets liés (1)
- Décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets) (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (5)
- Arrêté du 23 décembre 2003 - art. 6 (V)
- Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. 5 (V)
- Arrêté du 6 mars 2018 - art. 6
- Code de l'éducation - art. R914-68 (VD)
- Code de l'éducation - art. R914-80 (VD)