Code de commerce · Article
Article L233-13
Article en vigueur depuis le 19 décembre 2007.
Carte de l'article L233-13 du Code de commerce : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (3)
- Rédaction du 21 septembre 2000 au 27 juillet 2005 (modifiée) — issue de : Ordonnance 2000-912 2000-09-18; Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
- Rédaction du 27 juillet 2005 au 19 décembre 2007 (modifiée) — issue de : Ordonnance 2000-912 2000-09-18; Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
- Rédaction depuis le 19 décembre 2007 (en vigueur) — issue de : LOI n°2007-1774 du 17 décembre 2007 - art. 10
Arrêtés liés (5)
- Arrêté du 6 juin 2019 portant homologation de deux normes d'exercice professionnel relatives à la mission du commissaire aux comptes nommé pour trois exercices prévue à l'article L. 823-12-1 du code de commerce et à la mission du commissaire aux comptes nommé pour six exercices dans des petites entreprises (en vigueur)
- Arrêté du 27 juillet 2023 portant homologation de plusieurs normes d'exercice professionnel révisées (en vigueur)
- Arrêté du 4 octobre 2023 portant modification de l'arrêté du 27 juillet 2023 portant homologation de plusieurs normes d'exercice professionnel révisées (en vigueur)
- Arrêté du 28 décembre 2023 portant modification du titre II du livre VIII du code de commerce (en vigueur)
- Arrêté du 13 novembre 2024 portant homologation de onze normes d'exercice professionnel révisées (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (12)
- Loi n°85-705 du 12 juillet 1985 - art. 15 (V)
- Arrêté du 6 juin 2019 - art. 2
- Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 14
- Arrêté du 4 octobre 2023 - art. 1
- Arrêté du 28 décembre 2023 - art. 5
- Arrêté du 13 novembre 2024 - art. 10
- Code de commerce - art. A821-94 (V)
- Code de commerce - art. A823-27-1 (T)
- Code de commerce - art. L823-12-1 (VT)
- Code de commerce. - art. L228-3-1 (M)
- Code de commerce. - art. L247-2 (VD)
- Code monétaire et financier - art. L465-4 (M)