Code de la consommation · Article
Article L612-1
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
Carte de l'article L612-1 du Code de la consommation : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (1)
- Rédaction depuis le 1er juillet 2016 (en vigueur) — issue de : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Arrêtés liés (5)
- Arrêté du 29 mai 2020 définissant le modèle de contrat type pour l'enseignement de la conduite pour la catégorie B du permis de conduire (en vigueur, modifié par 1 texte)
- Arrêté du 30 juillet 2026 relatif aux conditions générales de fonctionnement des domiciles professionnels d'exercice des vétérinaires (en vigueur)
- Arrêté du 11 octobre 2024 modifiant l'arrêté du 29 mai 2020 définissant le modèle de contrat type pour l'enseignement de la conduite pour la catégorie B du permis de conduire (en vigueur)
- Arrêté du 13 mars 2015 relatif aux catégories d'établissements de soins vétérinaires (en vigueur)
- Arrêté du 4 décembre 2003 relatif aux catégories de domiciles professionnels vétérinaires (abrogé)
Décrets liés (2)
- Décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021 relatif aux modalités d'application de la réforme du courtage de l'assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement (en vigueur)
- Décret n° 2023-608 du 13 juillet 2023 relatif aux services autonomie à domicile mentionnés à l'article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles et aux services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant des 1° et 16° du I de l'article L. 312-1 du même code (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (9)
- Arrêté du 29 mai 2020 - art. (M)
- Décret n°2021-1552 du 1er décembre 2021 - art. 2
- Décret n°2021-1552 du 1er décembre 2021 - art. 3
- Décret n°2023-608 du 13 juillet 2023 - art.
- Arrêté du 30 juillet 2026 (V)
- Arrêté du 30 juillet 2026 - art. 2 (V)
- Code des assurances - art. L121-19 (V)
- Code des assurances - art. R513-3 (VD)
- Code monétaire et financier - art. R519-34 (VD)