Code de l'environnement · Article
Article L213-14-2
Article en vigueur depuis le 16 février 2025.
Carte de l'article L213-14-2 du Code de l'environnement : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (9)
- Rédaction du 1er janvier 2008 au 1er janvier 2010 (modifiée) — issue de : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000; Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003; Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 86 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2008
- Rédaction du 1er janvier 2010 au 14 juillet 2010 (modifiée) — issue de : LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 55
- Rédaction du 14 juillet 2010 au 19 mai 2011 (modifiée) — issue de : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 99
- Rédaction du 19 mai 2011 au 1er janvier 2013 (modifiée) — issue de : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 23
- Rédaction du 1er janvier 2013 au 8 février 2017 (modifiée) — issue de : LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 124 (Ab)
- Rédaction du 8 février 2017 au 1er janvier 2020 (modifiée) — issue de : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 16 (V)
- Rédaction du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2025 (modifiée) — issue de : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 195 (V)
- Rédaction du 1er janvier 2025 au 16 février 2025 (modifiée) — issue de : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 101 (V)
- Rédaction depuis le 16 février 2025 (en vigueur) — issue de : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 82 (V)
Décrets liés (1)
- Décret n° 2009-219 du 24 février 2009 relatif aux modalités de déclaration des redevances des offices de l'eau des départements d'outre-mer (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (6)
- Décret n°2009-219 du 24 février 2009 (V)
- Code de l'environnement - art. D213-76-2 (V)
- Code de l'environnement - art. R213-76-1 (V)
- Code de l'environnement - art. R213-76-10 (V)
- Code de l'environnement - art. R213-76-7 (V)
- Code de l'environnement - art. R213-77 (Ab)