Code de l'environnement · Article
Article L361-1
Article en vigueur depuis le 23 février 2022.
Carte de l'article L361-1 du Code de l'environnement : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (6)
- Rédaction du 21 septembre 2000 au 24 février 2005 (modifiée) — issue de : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000; Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
- Rédaction du 24 février 2005 au 15 avril 2006 (modifiée) — issue de : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000; Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
- Rédaction du 15 avril 2006 au 19 août 2015 (modifiée) — issue de : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000; Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
- Rédaction du 19 août 2015 au 1er janvier 2016 (modifiée) — issue de : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000; LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003; LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 61
- Rédaction du 1er janvier 2016 au 23 février 2022 (modifiée) — issue de : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000; LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003; ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 9
- Rédaction depuis le 23 février 2022 (en vigueur) — issue de : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000; LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003; LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 105
Arrêtés liés (1)
- Arrêté du 16 février 2023 précisant le contenu du tableau récapitulatif du recensement des chemins ruraux (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (12)
- Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 50-2 (Ab)
- Arrêté du 16 février 2023 (V)
- Code de l'environnement - art. L361-2 (M)
- Code de l'environnement - art. L361-3 (V)
- Code de l'environnement - art. L365-1 (V)
- Code de l'environnement - art. L653-1 (M)
- Code de l'environnement - art. R331-14 (V)
- Code de l'environnement - art. R333-15 (V)
- Code de l'urbanisme - art. L331-3 (V)
- Code du sport. - art. L311-3 (V)
- Code du tourisme. - art. L343-5 (T)
- Code du tourisme. - art. L343-6 (V)