Code de l'environnement · Article
Article L512-12-1
Article en vigueur depuis le 9 décembre 2020.
Carte de l'article L512-12-1 du Code de l'environnement : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (2)
- Rédaction du 14 mai 2009 au 9 décembre 2020 (modifiée)
- Rédaction depuis le 9 décembre 2020 (en vigueur) — issue de : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 57
Arrêtés liés (1)
- Arrêté du 9 février 2022 fixant les modalités de certification prévues aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et les conditions d'équivalence prévus aux articles R. 512-39-1, R. 512-39-3, R. 512-46-25, R. 512-46-27, R. 512-66-1 et R. 515-106 du code de l'environnement, ainsi que les modèles d'attestation prévus aux articles R. 556-3 et R. 512-75-2 du code de l'environnement (en vigueur)
Décrets liés (1)
- Décret n° 2021-1096 du 19 août 2021 modifiant diverses dispositions relatives aux sols pollués et à la cessation d'activité des installations classées pour la protection de l'environnement (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (10)
- Décret n°2021-1096 du 19 août 2021 (V)
- Arrêté du 9 février 2022 - art. 1 (V)
- Arrêté du 9 février 2022 - art. 75 (V)
- Code de l'environnement - art. L512-21 (V)
- Code de l'environnement - art. L512-22 (V)
- Code de l'environnement - art. L556-1 (V)
- Code de l'environnement - art. R512-76 (VD)
- Code de l'environnement - art. R512-77 (M)
- Code de l'environnement - art. R512-78 (VD)
- Code de l'environnement - art. R512-81 (M)