Code de l'environnement · Article
Article L512-6-1
Article en vigueur depuis le 25 octobre 2023.
Carte de l'article L512-6-1 du Code de l'environnement : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (4)
- Rédaction du 13 juin 2009 au 1er mars 2017 (modifiée)
- Rédaction du 1er mars 2017 au 9 décembre 2020 (modifiée) — issue de : Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 - art. 5
- Rédaction du 9 décembre 2020 au 25 octobre 2023 (modifiée) — issue de : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 57
- Rédaction depuis le 25 octobre 2023 (en vigueur) — issue de : LOI n°2023-973 du 23 octobre 2023 - art. 8
Arrêtés liés (1)
- Arrêté du 9 février 2022 fixant les modalités de certification prévues aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et les conditions d'équivalence prévus aux articles R. 512-39-1, R. 512-39-3, R. 512-46-25, R. 512-46-27, R. 512-66-1 et R. 515-106 du code de l'environnement, ainsi que les modèles d'attestation prévus aux articles R. 556-3 et R. 512-75-2 du code de l'environnement (en vigueur)
Décrets liés (2)
- Décret n° 2019-67 du 1er février 2019 instituant un délégué interministériel à l'avenir du territoire de Fessenheim et des territoires d'implantation des centrales de production d'électricité à partir du charbon (abrogé)
- Décret n° 2021-1096 du 19 août 2021 modifiant diverses dispositions relatives aux sols pollués et à la cessation d'activité des installations classées pour la protection de l'environnement (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (25)
- Décret n°2019-67 du 1er février 2019 - art. 2 (Ab)
- Décret n°2021-1096 du 19 août 2021 (V)
- Arrêté du 9 février 2022 - art. 1 (V)
- Arrêté du 9 février 2022 - art. 75 (V)
- Arrêté du 9 février 2022 - art. 84 (V)
- Arrêté du 9 février 2022 - art. 89 (V)
- Arrêté du 9 février 2022 - art. 98 (V)
- Code de l'environnement - art. L181-27 (V)
- Code de l'environnement - art. L229-46 (V)
- Code de l'environnement - art. L229-47 (V)
- Code de l'environnement - art. L512-1 (VD)
- Code de l'environnement - art. L512-21 (V)
- Code de l'environnement - art. L512-22 (V)
- Code de l'environnement - art. L515-17 (V)
- Code de l'environnement - art. L515-30 (VD)
- Code de l'environnement - art. L556-1 (V)
- Code de l'environnement - art. R512-39-1 (V)
- Code de l'environnement - art. R512-39-2 (V)
- Code de l'environnement - art. R512-39-3 (V)
- Code de l'environnement - art. R512-76 (VD)
- Code de l'environnement - art. R512-77 (M)
- Code de l'environnement - art. R512-78 (VD)
- Code de l'environnement - art. R512-81 (M)
- Code de l'environnement - art. R515-106 (V)
- Code de l'environnement - art. R515-60 (VD)