Code de l'environnement · Article
Article R122-18
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2022.
Carte de l'article R122-18 du Code de l'environnement : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (5)
- Rédaction du 5 août 2005 au 1er janvier 2013 (modifiée) — issue de : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
- Rédaction du 1er janvier 2013 au 30 avril 2016 (modifiée) — issue de : Décret n°2005-935 du 2 août 2005; Décret n°2012-616 du 2 mai 2012 - art. 1
- Rédaction du 30 avril 2016 au 15 août 2016 (modifiée) — issue de : Décret n°2005-935 du 2 août 2005; Décret n°2016-519 du 28 avril 2016 - art. 1
- Rédaction du 15 août 2016 au 1er septembre 2022 (modifiée) — issue de : Décret n°2005-935 du 2 août 2005; Décret n°2016-1110 du 11 août 2016 - art. 1
- Rédaction depuis le 1er septembre 2022 (en vigueur) — issue de : Décret n°2005-935 du 2 août 2005; Décret n°2022-1025 du 20 juillet 2022 - art. 3
Décrets liés (4)
- Décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durable (abrogé)
- Décret n° 2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l'autorité environnementale (en vigueur)
- Décret n° 2022-1165 du 20 août 2022 portant création et organisation de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable (en vigueur)
- Décret n° 2025-1325 du 26 décembre 2025 simplifiant les procédures relatives aux plans de prévention des risques naturels, technologiques et miniers et relatif à la vigilance en matière météorologique (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (9)
- DÉCRET n°2015-1229 du 2 octobre 2015 - art. 17 (VT)
- Décret n°2016-519 du 28 avril 2016 - art. 3
- Décret n°2016-519 du 28 avril 2016 - art. 5 (V)
- Décret n°2022-1165 du 20 août 2022 - art. 18 (V)
- Décret n°2025-1325 du 26 décembre 2025 - art. 10 (V)
- Code de l'environnement - art. R122-17 (M)
- Code de l'environnement - art. R515-40 (V)
- Code de l'environnement - art. R562-2 (V)
- Code de l'environnement - art. R651-3 (V)