Code de l'environnement · Article
Article R224-59-1
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2018 au 30 juillet 2020.
Carte de l'article R224-59-1 du Code de l'environnement : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (2)
- Rédaction du 3 avril 2010 au 1er juillet 2018 (modifiée)
- Rédaction du 1er juillet 2018 au 30 juillet 2020 (abrogé) — issue de : Décret n°2018-126 du 22 février 2018 - art. 1
Arrêtés liés (5)
- Arrêté du 15 décembre 2016 relatif à l'inspection périodique des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles dont la puissance frigorifique est supérieure à 12 kilowatts (abrogé)
- Arrêté du 24 juillet 2020 relatif à l'inspection périodique des systèmes thermodynamiques et des systèmes de ventilation combiné à un chauffage dont la puissance nominale utile est supérieure à 70 kilowatts (en vigueur, modifié par 2 textes)
- Arrêté du 16 avril 2010 relatif à l'inspection périodique des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles dont la puissance frigorifique est supérieure à 12 kilowatts (abrogé)
- Arrêté du 21 novembre 2022 relatif au contrôle et à l'entretien des chaudières et des systèmes thermodynamiques (en vigueur)
- Arrêté du 21 novembre 2020 relatif aux mesures transitoires du régime de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'inspection périodique des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles dont la puissance frigorifique est supérieure à 12 kilowatts (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (2)
- Arrêté du 15 décembre 2016 - art. 3 (VT)
- Code de l'environnement - art. R224-59-2 (Ab)