Code de l'environnement · Article
Article R512-39
Article en vigueur depuis le 1er juin 2022.
Carte de l'article R512-39 du Code de l'environnement : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (4)
- Rédaction du 16 octobre 2007 au 15 avril 2010 (modifiée) — issue de : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
- Rédaction du 15 avril 2010 au 1er juillet 2012 (modifiée) — issue de : Décret n°2010-368 du 13 avril 2010 - art. 18
- Rédaction du 1er juillet 2012 au 1er juin 2022 (modifiée) — issue de : Décret n°2012-189 du 7 février 2012 - art. 7
- Rédaction depuis le 1er juin 2022 (en vigueur) — issue de : Décret n°2021-1096 du 19 août 2021 - art. 5
Arrêtés liés (1)
- Arrêté du 9 février 2022 fixant les modalités de certification prévues aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et les conditions d'équivalence prévus aux articles R. 512-39-1, R. 512-39-3, R. 512-46-25, R. 512-46-27, R. 512-66-1 et R. 515-106 du code de l'environnement, ainsi que les modèles d'attestation prévus aux articles R. 556-3 et R. 512-75-2 du code de l'environnement (en vigueur)
Décrets liés (1)
- Décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement (abrogé)
Textes qui citent la rédaction actuelle (12)
- Décret n°2014-450 du 2 mai 2014 - art. 25 (VT)
- Décret n°2014-450 du 2 mai 2014 - art. 44 (VT)
- Arrêté du 9 février 2022 - art. 88 (V)
- Arrêté du 9 février 2022 - art. 97 (V)
- Code de l'environnement - art. R512-37 (V)
- Code de l'environnement - art. R512-39-1 (V)
- Code de l'environnement - art. R515-105 (V)
- Code de l'environnement - art. R515-30 (VT)
- Code de l'environnement - art. R515-35 (Ab)
- Code de l'environnement - art. R515-96 (VD)
- Code de l'environnement - art. R517-3 (VT)
- Code de l'environnement - art. R553-10 (V)