Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L262-36
Article abrogé, en vigueur du 22 mars 2015 au 1er janvier 2025.
Carte de l'article L262-36 du Code de l'action sociale et des familles : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (4)
- Rédaction du 23 décembre 2000 au 1er janvier 2004 (modifiée) — issue de : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21; Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
- Rédaction du 1er janvier 2004 au 1er juin 2009 (modifiée) — issue de : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21; Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
- Rédaction du 1er juin 2009 au 22 mars 2015 (modifiée) — issue de : LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 3
- Rédaction du 22 mars 2015 au 1er janvier 2025 (abrogé) — issue de : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Décrets liés (1)
- Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et à l'allocation de revenu minimum d'insertion et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) (abrogé)
Textes qui citent la rédaction actuelle (14)
- Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 - art. 25 (Ab)
- Code de l'action sociale et des familles - art. D263-1 (Ab)
- Code de l'action sociale et des familles - art. L262-31 (VD)
- Code de l'action sociale et des familles - art. L262-37 (V)
- Code de l'action sociale et des familles - art. L262-38 (VD)
- Code de l'action sociale et des familles - art. L262-44 (VD)
- Code de l'action sociale et des familles - art. L263-2-1 (Ab)
- Code de l'action sociale et des familles - art. L522-1 (VD)
- Code de l'action sociale et des familles - art. L522-19 (V)
- Code de l'action sociale et des familles - art. L522-20 (VD)
- Code de l'action sociale et des familles - art. R262-39 (VD)
- Code de l'action sociale et des familles - art. R262-65-3 (VD)
- Code de l'action sociale et des familles - art. R522-6 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. D412-86 (V)