Code des assurances · Article
Article L126-1
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
Carte de l'article L126-1 du Code des assurances : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (5)
- Rédaction du 20 mars 1988 au 1er janvier 1991 (modifiée) — issue de : Décret 88-260 1988-03-18; Décret n°88-260 du 18 mars 1988 - art. 1 () JORF 20 mars 1988
- Rédaction du 1er janvier 1991 au 24 janvier 2006 (modifiée) — issue de : Décret 88-260 1988-03-18
- Rédaction du 24 janvier 2006 au 1er avril 2019 (modifiée) — issue de : Décret 88-260 1988-03-18
- Rédaction du 1er avril 2019 au 1er janvier 2029 (abrogation programmée) — issue de : Décret n°88-260 du 18 mars 1988; LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 64 (V)
- Rédaction depuis le 1er janvier 2029 (entrée en vigueur différée) — issue de : Décret n°88-260 du 18 mars 1988; Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 50
Décrets liés (2)
- Décret n°88-260 du 18 mars 1988 relatif à la codification de textes législatifs concernant les assurances (en vigueur)
- Décret n° 2025-933 du 8 septembre 2025 pris pour l'application de l'article 706-14-2 du code de procédure pénale relatif à la prise en charge des frais de voyage, de l'indemnité de comparution et de l'indemnité journalière de séjour lors d'un procès pénal à l'étranger (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (9)
- Décret n°88-260 du 18 mars 1988 - art. 4 (V)
- Décret n°2025-933 du 8 septembre 2025 (V)
- Code de l'organisation judiciaire - art. L217-6 (VD)
- Code de la sécurité sociale. - art. L169-1 (V)
- Code de procédure pénale - art. 706-14-2 (VT)
- Code de procédure pénale - art. 706-3 (VT)
- Code des assurances - art. L422-1 (VD)
- Code des assurances - art. L422-2 (VD)
- Code des assurances - art. R422-6 (M)