Code civil · Article
Article 75
Article en vigueur depuis le 19 mai 2013.
Carte de l'article 75 du Code civil : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (4)
- Rédaction du 10 juin 1966 au 5 mars 2002 (modifiée) — issue de : Loi 1803-03-11; Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803
- Rédaction du 5 mars 2002 au 1er mai 2011 (modifiée) — issue de : Loi 1803-03-11
- Rédaction du 1er mai 2011 au 19 mai 2013 (modifiée) — issue de : LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 8
- Rédaction depuis le 19 mai 2013 (en vigueur) — issue de : LOI n°2013-404 du 17 mai 2013 - art. 13; LOI n°2013-404 du 17 mai 2013 - art. 4
Arrêtés liés (3)
- Arrêté du 4 avril 1984 portant règlement sur les marchés des organismes de sécurité sociale du régime général (abrogé, modifié par 5 textes)
- Arrêté du 27 novembre 1989 modifiant l'arrêté du 4 avril 1984 relatif au règlement sur les marchés des organismes de sécurité sociale du régime général (en vigueur)
- Arrêté du 9 mai 1995 portant règlement sur les marchés des organismes de sécurité sociale du régime général (abrogé, modifié par 2 textes)
Décrets liés (2)
- Décret n° 2017-270 du 1er mars 2017 relatif à la délégation des fonctions d'officier de l'état civil exercées par le maire et au lieu de célébration des mariages (en vigueur)
- Décret n° 2022-855 du 7 juin 2022 relatif à la modification du code de procédure pénale, du code de la justice pénale des mineurs et de diverses dispositions (décrets simples) rendue nécessaire par l'entrée en vigueur du code pénitentiaire, et portant modifications du nouveau code (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (8)
- Arrêté du 4 avril 1984 - art. 136 (Ab)
- Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 19 (V)
- Décret n°2017-270 du 1er mars 2017 - art. 2
- Code pénitentiaire - art. D343-1 (V)
- Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
- Code civil - art. 169 (V)
- Code de procédure pénale - art. D424 (V)
- Code général des collectivités territoriales - art. R2122-10 (VD)