Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L111-7-11
Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2018 au 1er juillet 2021.
Carte de l'article L111-7-11 du Code de la construction et de l'habitation : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (3)
- Rédaction du 28 septembre 2014 au 7 août 2015 (modifiée)
- Rédaction du 7 août 2015 au 31 décembre 2018 (modifiée) — issue de : LOI n°2015-988 du 5 août 2015 - art. 7
- Rédaction du 31 décembre 2018 au 1er juillet 2021 (abrogé) — issue de : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 267 (V)
Décrets liés (2)
- Décret n°95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. (en vigueur)
- Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (5)
- Décret n°95-260 du 8 mars 1995 - art. 2 (V)
- LOI n°2015-988 du 5 août 2015 - art. 10 (VD)
- Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 8 (V)
- Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-7-12 (M)
- Code de la construction et de l'habitation. - art. R111-19-31 (Ab)