Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L423-14

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.

Carte de l'article L423-14 du Code de la construction et de l'habitation : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.

Rédactions (2)

Arrêtés liés (5)

  • Arrêté du 28 avril 2010 fixant les modalités de déclaration, de calcul et de paiement du prélèvement prévu à l'article L. 423-14 du code de la construction et de l'habitation (abrogé)
  • Arrêté du 30 novembre 2011 fixant les taux du barème progressif de l'article L. 423-14 du code de la construction et de l'habitation (en vigueur)
  • Arrêté du 16 août 2012 fixant la date de début de la campagne de déclaration du prélèvement prévu à l'article L. 423-14 du code de la construction et de l'habitation (en vigueur)
  • Arrêté du 23 octobre 2012 fixant les taux du barème progressif de l'article L. 423-14 du code de la construction et de l'habitation (en vigueur)
  • Arrêté du 31 août 2011 fixant les modalités de déclaration, de calcul et de paiement du prélèvement prévu à l'article L. 423-14 du code de la construction et de l'habitation (en vigueur)

Textes qui citent la rédaction actuelle (14)

  • Arrêté du 28 avril 2010 - art. 1 (Ab)
  • Arrêté du 28 avril 2010 - art. Annexe III (Ab)
  • Arrêté du 30 novembre 2011 - art. 1 (V)
  • Arrêté du 16 août 2012 - art. 1 (V)
  • Arrêté du 23 octobre 2012 - art. 1 (V)
  • Code de la construction et de l'habitation. - art. L452-1-1 (V)
  • Code de la construction et de l'habitation. - art. L452-3 (M)
  • Code de la construction et de l'habitation. - art. R452-25-2 (M)
  • Code de la construction et de l'habitation. - art. R452-25-3 (M)
  • Code de la construction et de l'habitation. - art. R452-25-6 (M)
  • Code de la construction et de l'habitation. - art. R452-25-7 (M)
  • Code de la construction et de l'habitation. - art. R452-34 (Ab)
  • Code de la construction et de l'habitation. - art. R452-35 (Ab)
  • Code de la construction et de l'habitation. - art. R452-36 (Ab)
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