Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L441-9

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.

Carte de l'article L441-9 du Code de la construction et de l'habitation : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.

Rédactions (5)

Arrêtés liés (1)

  • Arrêté du 22 octobre 2008 relatif au montant maximum de l'indemnité pour frais de dossier prévu à l'article L. 441-9 du code de la construction et de l'habitation (en vigueur)

Décrets liés (2)

  • Décret n°85-1232 du 5 novembre 1985 relatif aux conventions conclues, en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré signataires d'un contrat-cadre ayant pour objet la définition d'une nouvelle politique des loyers (en vigueur)
  • Décret n° 2019-831 du 3 août 2019 fixant les modalités d'application de l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation relatif aux résidences universitaires faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2 du même code (en vigueur)

Textes qui citent la rédaction actuelle (15)

  • Décret n°85-1232 du 5 novembre 1985 - art. Annexe I, art. 2 (V)
  • Loi n°96-162 du 4 mars 1996 - art. 3 (Ab)
  • Arrêté du 22 octobre 2008 - art. 1 (V)
  • Décret n°2019-831 du 3 août 2019 - art.
  • CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 302 bis ZC (Ab)
  • Code de la construction et de l'habitation. - art. Annexe II à l'article D353-90 (V)
  • Code de la construction et de l'habitation. - art. L442-3-3 (V)
  • Code de la construction et de l'habitation. - art. L442-5 (V)
  • Code de la construction et de l'habitation. - art. L442-5-1 (V)
  • Code de la construction et de l'habitation. - art. L482-3 (VD)
  • Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-4 (T)
  • Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-61 (T)
  • Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-93-1 (T)
  • Code de la construction et de l'habitation. - art. R441-25 (VT)
  • Code de la construction et de l'habitation. - art. R441-26 (VD)
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