Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L442-8-2
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
Carte de l'article L442-8-2 du Code de la construction et de l'habitation : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (9)
- Rédaction du 23 juin 1982 au 12 juillet 1989 (modifiée) — issue de : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
- Rédaction du 12 juillet 1989 au 31 juillet 1998 (modifiée) — issue de : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
- Rédaction du 31 juillet 1998 au 14 décembre 2000 (modifiée) — issue de : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
- Rédaction du 14 décembre 2000 au 19 janvier 2005 (modifiée) — issue de : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
- Rédaction du 19 janvier 2005 au 28 mars 2009 (modifiée) — issue de : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
- Rédaction du 28 mars 2009 au 27 mars 2014 (modifiée) — issue de : LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 61 (V)
- Rédaction du 27 mars 2014 au 29 janvier 2017 (modifiée) — issue de : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 41 (V)
- Rédaction du 29 janvier 2017 au 1er septembre 2019 (modifiée) — issue de : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 123 (V)
- Rédaction depuis le 1er septembre 2019 (en vigueur) — issue de : Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art. 5
Textes qui citent la rédaction actuelle (10)
- Code de la construction et de l'habitation. - art. D331-25-1 (V)
- Code de la construction et de l'habitation. - art. D824-15 (VT)
- Code de la construction et de l'habitation. - art. L442-8-1-1 (VD)
- Code de la construction et de l'habitation. - art. L442-8-1-2 (V)
- Code de la construction et de l'habitation. - art. L442-8-3 (V)
- Code de la construction et de l'habitation. - art. L472-1-2 (VD)
- Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-25-1 (T)
- Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-4 (T)
- Code de la sécurité sociale. - art. D542-22-6 (VD)
- Code de la sécurité sociale. - art. R831-21-6 (VD)