Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R111-19-23
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2019 au 1er juillet 2021.
Carte de l'article R111-19-23 du Code de la construction et de l'habitation : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (4)
- Rédaction du 18 mai 2006 au 1er octobre 2007 (modifiée) — issue de : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 6 JUIN 1978; Décret n°2006-555 du 17 mai 2006 - art. 8 () JORF 18 mai 2006
- Rédaction du 1er octobre 2007 au 7 novembre 2014 (modifiée) — issue de : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 6 JUIN 1978
- Rédaction du 7 novembre 2014 au 1er septembre 2019 (modifiée) — issue de : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978; DÉCRET n°2014-1326 du 5 novembre 2014 - art. 12
- Rédaction du 1er septembre 2019 au 1er juillet 2021 (abrogé) — issue de : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978; Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 2
Décrets liés (1)
- Décret n° 2014-1299 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de cet article (ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité) (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (3)
- DÉCRET n°2014-1299 du 23 octobre 2014 - art. (VD)
- Code de la construction et de l'habitation. - art. R111-19-10 (Ab)
- Code de la construction et de l'habitation. - art. R122-11-6 (Ab)