Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R313-19-2
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
Carte de l'article R313-19-2 du Code de la construction et de l'habitation : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (4)
- Rédaction du 24 juin 2009 au 15 mars 2012 (modifiée)
- Rédaction du 15 mars 2012 au 27 mars 2014 (modifiée) — issue de : Décret n°2012-352 du 12 mars 2012 - art. 2
- Rédaction du 27 mars 2014 au 1er septembre 2019 (modifiée) — issue de : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 123 (V)
- Rédaction depuis le 1er septembre 2019 (en vigueur) — issue de : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6
Décrets liés (3)
- Décret n° 2009-747 du 22 juin 2009 relatif aux enveloppes minimales et maximales des emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction (en vigueur)
- Décret n° 2012-353 du 12 mars 2012 relatif aux enveloppes minimales et maximales des emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction (en vigueur)
- Décret n° 2013-777 du 27 août 2013 modifiant le décret n° 2012-353 du 12 mars 2012 relatif aux enveloppes minimales et maximales des emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction et relatif aux clauses types applicables aux sociétés immobilières mentionnées à l'article L. 313-27 du code de la construction et de l'habitation (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (7)
- Décret n°2009-747 du 22 juin 2009 - art. 1 (V)
- Décret n°2012-353 du 12 mars 2012 - art. 2 (V)
- Décret n°2013-777 du 27 août 2013 - art. (VD)
- Code de la construction et de l'habitation. - art. R313-19-3 (V)
- Code de la construction et de l'habitation. - art. R313-20-2 (V)
- Code de la construction et de l'habitation. - art. R313-29-3 (V)
- Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-86 (T)