Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R321-2
Article en vigueur depuis le 24 juillet 2022.
Carte de l'article R321-2 du Code de la construction et de l'habitation : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (7)
- Rédaction du 8 juin 1978 au 22 avril 2001 (modifiée) — issue de : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
- Rédaction du 22 avril 2001 au 5 mai 2005 (modifiée) — issue de : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
- Rédaction du 5 mai 2005 au 26 novembre 2005 (modifiée) — issue de : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
- Rédaction du 26 novembre 2005 au 16 juillet 2006 (modifiée) — issue de : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
- Rédaction du 16 juillet 2006 au 27 décembre 2009 (modifiée) — issue de : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
- Rédaction du 27 décembre 2009 au 24 juillet 2022 (modifiée) — issue de : Décret n°2009-1625 du 24 décembre 2009 - art. 1
- Rédaction depuis le 24 juillet 2022 (en vigueur) — issue de : Décret n°2022-1035 du 22 juillet 2022 - art. 2
Arrêtés liés (2)
- Arrêté du 16 mars 1992 relatif aux conditions d'utilisation des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction en application des articles R. 313-15 à R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation (abrogé)
- Arrêté du 6 août 1993 relatif aux conditions d'utilisation dans les départements d'outre-mer des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction en application des articles R. 313-15 à R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation (abrogé)
Textes qui citent la rédaction actuelle (7)
- Arrêté du 16 mars 1992 - art. 1 (Ab)
- Arrêté du 16 mars 1992 - art. 7 (Ab)
- Arrêté du 6 août 1993 - art. 1 (Ab)
- Arrêté du 6 août 1993 - art. 6 (Ab)
- Code de la construction et de l'habitation. - art. D323-16 (V)
- Code de la construction et de l'habitation. - art. D323-4 (V)
- Code de la construction et de l'habitation. - art. R323-4 (T)