Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R445-9
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
Carte de l'article R445-9 du Code de la construction et de l'habitation : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (2)
- Rédaction du 11 mai 2017 au 1er septembre 2019 (modifiée) — issue de : Décret n°2017-922 du 9 mai 2017 - art. 7
- Rédaction depuis le 1er septembre 2019 (en vigueur) — issue de : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6
Arrêtés liés (1)
- Arrêté du 3 juin 2010 fixant, en application de l'article R. 445-9 du code de la construction et de l'habitation, le loyer maximal applicable aux immeubles ou ensembles immobiliers inscrits dans le cahier des charges de gestion sociale des conventions d'utilité sociale et abrogeant l'arrêté du 19 mars 2007 (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (3)
- Arrêté du 3 juin 2010 - art. 2 (V)
- Arrêté du 3 juin 2010 - art. 3 (V)
- Code de la construction et de l'habitation. - art. R445-8 (V)