Code de la commande publique · Article
Article R2122-8
Article en vigueur depuis le 1er avril 2026.
Carte de l'article R2122-8 du Code de la commande publique : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (4)
- Rédaction du 1er avril 2019 au 1er janvier 2020 (modifiée) — issue de : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.; Décret n°2019-259 du 29 mars 2019 - art. 1
- Rédaction du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2026 (modifiée) — issue de : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 (V); Décret n°2019-1344 du 12 décembre 2019 - art. 1
- Rédaction du 1er janvier 2026 au 1er avril 2026 (modifiée) — issue de : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 (V); Décret n°2025-1386 du 29 décembre 2025 - art. 1
- Rédaction depuis le 1er avril 2026 (en vigueur) — issue de : Décret n°2025-1386 du 29 décembre 2025 - art. 1
Décrets liés (2)
- Décret n° 2025-1383 du 29 décembre 2025 portant diverses mesures de simplification du droit de la commande publique (en vigueur)
- Décret n° 2025-1386 du 29 décembre 2025 modifiant certains seuils relatifs aux marchés publics (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (8)
- Décret n°2025-1383 du 29 décembre 2025 - art. 1 (VD)
- Décret n°2025-1386 du 29 décembre 2025 (V)
- Code de la commande publique - art. R2122-9 (V)
- Code de la commande publique - art. R2322-14 (V)
- Code de la commande publique - art. R2651-1 (V)
- Code de la commande publique - art. R2661-1 (V)
- Code de la commande publique - art. R2671-1 (V)
- Code de la santé publique - art. R.4122-4-17 (V)