Code de la défense · Article
Article R2352-32
Article en vigueur depuis le 5 avril 2012.
Carte de l'article R2352-32 du Code de la défense : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (2)
- Rédaction du 26 novembre 2009 au 5 avril 2012 (modifiée)
- Rédaction depuis le 5 avril 2012 (en vigueur) — issue de : Décret n°2009-502 du 5 mai 2009 - art. 7
Arrêtés liés (6)
- Arrêté du 15 juillet 2022 modifiant l'arrêté du 19 janvier 2018 relatif aux formalités applicables à la production, la vente, l'importation, l'exportation et le transfert des produits explosifs (en vigueur)
- Arrêté du 19 janvier 2018 relatif aux formalités applicables à la production, la vente, l'importation, l'exportation et le transfert des produits explosifs (en vigueur, modifié par 3 textes)
- Arrêté du 13 janvier 2020 modifiant l'arrêté du 19 janvier 2018 relatif aux formalités applicables à la production, la vente, l'importation, l'exportation et le transfert des produits explosifs (en vigueur)
- Arrêté du 13 janvier 2020 portant diverses mesures de déconcentration de décisions administratives individuelles dans les domaines de compétence du ministre de l'action et des comptes publics (en vigueur)
- Arrêté du 4 octobre 2007 relatif aux formalités applicables à la production, la vente, l'importation, l'exportation et le transfert des produits explosifs (abrogé, modifié par 1 texte)
- Arrêté du 21 décembre 2012 modifiant l'arrêté du 7 septembre 1995 fixant le régime des armes et des munitions historiques et de collection et l'arrêté du 4 octobre 2007 relatif aux formalités applicables à la production, la vente, l'importation, l'exportation et le transfert de produits explosifs (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (6)
- Arrêté du 15 juillet 2022 - art. 10
- Arrêté du 15 juillet 2022 - art. 11
- Arrêté du 15 juillet 2022 - art. 9
- Code de la défense. - art. R6223-2 (V)
- Code de la défense. - art. R6243-2 (V)
- Code de la défense. - art. R6313-20 (V)