Code des douanes · Article
Article 265 sexies
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2019 au 1er janvier 2022.
Carte de l'article 265 sexies du Code des douanes : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (10)
- Rédaction du 30 décembre 1989 au 1er janvier 1997 (modifiée) — issue de : Décret 48-1985 1948-12-08
- Rédaction du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 (modifiée) — issue de : Décret 48-1985 1948-12-08
- Rédaction du 31 décembre 1998 au 31 décembre 1999 (modifiée) — issue de : Décret 48-1985 1948-12-08
- Rédaction du 31 décembre 1999 au 31 décembre 2000 (modifiée) — issue de : Décret 48-1985 1948-12-08
- Rédaction du 31 décembre 2000 au 1er janvier 2008 (modifiée) — issue de : Décret 48-1985 1948-12-08
- Rédaction du 1er janvier 2008 au 1er janvier 2014 (modifiée) — issue de : LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 62
- Rédaction du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2017 (modifiée) — issue de : LOI n°2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 23
- Rédaction du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2018 (modifiée) — issue de : LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 89
- Rédaction du 1er janvier 2018 au 1er juillet 2019 (modifiée) — issue de : Ordonnance n°2016-1561 du 21 novembre 2016 - art. 4
- Rédaction du 1er juillet 2019 au 1er janvier 2022 (abrogé) — issue de : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 66 (V)
Arrêtés liés (4)
- Arrêté du 18 octobre 1991 portant création d'un traitement automatisé d'informations relatives à la gestion du remboursement de la taxe intérieure sur les produits pétroliers (T.I.P.P.) aux commerçants sédentaires qui effectuent des ventes ambulantes (en vigueur)
- Arrêté du 14 avril 2015 précisant les modalités de remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur les carburants utilisés pour les besoins de l'activité professionnelle des exploitants de taxis (en vigueur, modifié par 2 textes)
- Arrêté du 18 décembre 2015 modifiant l'arrêté du 14 avril 2015 précisant les modalités de remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur les carburants utilisés pour les besoins de l'activité professionnelle des exploitants de taxis (en vigueur)
- Arrêté du 11 janvier 2018 modifiant les modalités de remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur les carburants utilisés pour les besoins de l'activité professionnelle des exploitants de taxis (en vigueur)
Décrets liés (10)
- Décret n°90-317 du 9 avril 1990 fixant les modalités d'application du deuxième alinéa de l'article 265 sexies du code des douanes portant remboursement de la taxe intérieure de consommation applicable aux carburants utilisés par les commerçants sédentaires qui effectuent des ventes ambulantes (abrogé)
- Décret n°97-1195 du 24 décembre 1997 pris pour l'application du second alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles (ministre de l'économie et des finances et ministre de l'action et des comptes publics) (en vigueur)
- Décret n°97-1279 du 23 décembre 1997 fixant les modalités d'application du cinquième alinéa de l'article 265 sexies du code des douanes portant remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel véhicules et le gaz de pétrole liquéfié carburant utilisés par les exploitants de transport public en commun de voyageurs et les exploitants de bennes de ramassage des déchets ménagers (en vigueur)
- Décret n° 2009-731 du 18 juin 2009 fixant les modalités d'application de l'article 265 sexies du code des douanes portant remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur les carburants utilisés par les exploitants de taxis (abrogé)
- Décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités de remboursement de certains droits et taxes perçus par l'administration des douanes (en vigueur)
- Décret n° 2015-419 du 14 avril 2015 fixant les modalités d'application de l'article 265 sexies du code des douanes portant remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur les carburants utilisés par les exploitants de taxis (en vigueur)
- Décret n° 2017-1826 du 28 décembre 2017 modifiant le décret n° 2009-731 du 18 juin 2009 fixant les modalités d'application de l'article 265 sexies du code des douanes portant remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur les carburants utilisés par les exploitants de taxis (en vigueur)
- Décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles dans les domaines de l'action et des comptes publics (en vigueur)
- Décret n° 2022-542 du 13 avril 2022 relatif à l'avance sur les remboursements d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques supportée par les exploitants de taxis au titre des acquisitions de l'année 2022 (en vigueur)
- Décret n° 2022-893 du 15 juin 2022 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles relevant de la direction générale des douanes et droits indirects (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (21)
- Décret n°90-317 du 9 avril 1990 - art. 1 (Ab)
- Décret n°90-317 du 9 avril 1990 - art. 1 bis (Ab)
- Décret n°90-317 du 9 avril 1990 - art. 1 ter (Ab)
- Arrêté du 18 octobre 1991 - art. 1 (V)
- Décret n°97-1195 du 24 décembre 1997 - art. 5 (VD)
- Décret n°97-1279 du 23 décembre 1997 - art. 1 (V)
- Décret n°97-1279 du 23 décembre 1997 - art. 3 bis (V)
- Décret n°2009-731 du 18 juin 2009 - art. 1 (Ab)
- DÉCRET n°2014-1395 du 24 novembre 2014 - art. 1 (VD)
- ARRÊTÉ du 14 avril 2015 (V)
- ARRÊTÉ du 14 avril 2015 - art. (Ab)
- ARRÊTÉ du 14 avril 2015 - art. 1 (V)
- DÉCRET n°2015-419 du 14 avril 2015 (V)
- Arrêté du 18 décembre 2015 (V)
- Décret n°2017-1826 du 28 décembre 2017 (V)
- Arrêté du 11 janvier 2018 (V)
- Décret n°2020-68 du 30 janvier 2020 - art. 41
- Décret n°2022-542 du 13 avril 2022 (V)
- Décret n°2022-542 du 13 avril 2022 - art. 1 (V)
- Décret n°2022-542 du 13 avril 2022 - art. 2 (V)
- Décret n°2022-893 du 15 juin 2022 - art. 5