Code électoral · Article
Article L163-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
Carte de l'article L163-2 du Code électoral : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (2)
- Rédaction du 24 décembre 2018 au 1er janvier 2020 (modifiée)
- Rédaction depuis le 1er janvier 2020 (en vigueur) — issue de : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Décrets liés (2)
- Décret n° 2019-53 du 30 janvier 2019 désignant le tribunal de grande instance et la cour d'appel compétents pour connaître des actions fondées sur l'article L. 163-2 du code électoral (en vigueur)
- Décret n° 2026-70 du 11 février 2026 relatif aux missions et moyens du service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (6)
- Loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 - art. 3 (VD)
- Loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 - art. 14-2 (V)
- Décret n°2019-53 du 30 janvier 2019 (V)
- Décret n°2019-53 du 30 janvier 2019 - art. 1
- Décret n°2026-70 du 11 février 2026 (V)
- Code de l'organisation judiciaire - art. D211-7-2 (VD)