Code électoral · Article
Article L75
Article en vigueur depuis le 28 octobre 1964.
Carte de l'article L75 du Code électoral : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (1)
- Rédaction depuis le 28 octobre 1964 (en vigueur) — issue de : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Décrets liés (3)
- Décret n°61-923 du 3 août 1961 relatif aux tribunaux de commerce et aux chambres de commerce et d'industrie (abrogé)
- Décret n°83-678 du 26 juillet 1983 PRIS POUR L'APPLICATION DU TITRE II DE LA LOI N° 82-1061 DU 17 DECEMBRE 1982 RELATIVE A LA COMPOSITION DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE. (abrogé)
- Décret n°84-477 du 18 juin 1984 pris pour l'application des articles 1004 à 1023-1 du code rural et relatif aux élections aux assemblées générales et aux conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole. (abrogé)
Textes qui citent la rédaction actuelle (6)
- Décret n°61-923 du 3 août 1961 - art. 21 (Ab)
- Loi n°76-97 du 31 janvier 1976 - art. 13 (M)
- Décret n°83-678 du 26 juillet 1983 - art. 21 (Ab)
- Décret n°84-477 du 18 juin 1984 - art. 58 (M)
- LOI n°2013-659 du 22 juillet 2013 - art. 53 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. R214-21 (P)