Code électoral · Article
Article R109-1
Article en vigueur depuis le 24 septembre 2015.
Carte de l'article R109-1 du Code électoral : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (5)
- Rédaction du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006 (modifiée) — issue de : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964; Décret 69-746 1969-07-24 art. 12 JORF 26 juillet 1969
- Rédaction du 13 octobre 2006 au 28 novembre 2007 (modifiée) — issue de : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
- Rédaction du 28 novembre 2007 au 22 mars 2015 (modifiée) — issue de : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
- Rédaction du 22 mars 2015 au 24 septembre 2015 (modifiée) — issue de : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964; Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 3
- Rédaction depuis le 24 septembre 2015 (en vigueur) — issue de : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964; DÉCRET n°2015-1169 du 22 septembre 2015 - art. 2
Décrets liés (3)
- Décret n° 2015-1423 du 5 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique (ministère de l'intérieur) (en vigueur)
- Décret n° 2021-251 du 5 mars 2021 portant convocation des collèges électoraux pour procéder à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers régionaux, des conseillers à l'Assemblée de Corse, des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique (abrogé)
- Décret n° 2021-483 du 21 avril 2021 portant convocation des collèges électoraux pour procéder à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers régionaux, des conseillers à l'Assemblée de Corse, des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (4)
- DÉCRET n°2015-1423 du 5 novembre 2015 - art. Annexe 1 (VT)
- Décret n°2021-251 du 5 mars 2021 - art. 6 (Ab)
- Décret n°2021-483 du 21 avril 2021 - art. 7 (V)
- Code électoral - art. R174-1 (Ab)