Code électoral · Article
Article R109-2
Article en vigueur depuis le 9 août 2025.
Carte de l'article R109-2 du Code électoral : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (11)
- Rédaction du 1er mars 1989 au 4 avril 2001 (modifiée) — issue de : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964; Décret n°89-80 du 8 février 1989 - art. 9 () JORF 10 février 1989 en vigueur le 1er mars 1989
- Rédaction du 4 avril 2001 au 13 octobre 2006 (modifiée) — issue de : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
- Rédaction du 13 octobre 2006 au 28 novembre 2007 (modifiée) — issue de : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
- Rédaction du 28 novembre 2007 au 22 avril 2009 (modifiée) — issue de : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
- Rédaction du 22 avril 2009 au 18 février 2012 (modifiée) — issue de : Décret n°2009-430 du 20 avril 2009 - art. 7
- Rédaction du 18 février 2012 au 30 mai 2014 (modifiée) — issue de : Décret n°2012-220 du 16 février 2012 - art. 2
- Rédaction du 30 mai 2014 au 22 mars 2015 (modifiée) — issue de : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 11
- Rédaction du 22 mars 2015 au 1er janvier 2020 (modifiée) — issue de : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 4
- Rédaction du 1er janvier 2020 au 6 février 2021 (modifiée) — issue de : Décret n°2019-1494 du 27 décembre 2019 - art. 2
- Rédaction du 6 février 2021 au 9 août 2025 (modifiée) — issue de : Décret n°2021-118 du 4 février 2021 - art. 3
- Rédaction depuis le 9 août 2025 (en vigueur) — issue de : Décret n°2025-778 du 6 août 2025 - art. 12
Décrets liés (1)
- Décret n°79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen. (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (5)
- Décret n°79-160 du 28 février 1979 - art. 3 (VD)
- Code électoral - art. R174-1 (Ab)
- Code électoral - art. R183 (V)
- Code électoral - art. R191 (V)
- Code électoral - art. R351 (V)