Code de l'énergie · Article
Article L141-5-3
Article en vigueur depuis le 10 novembre 2023.
Carte de l'article L141-5-3 du Code de l'énergie : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (2)
- Rédaction du 12 mars 2023 au 10 novembre 2023 (modifiée)
- Rédaction depuis le 10 novembre 2023 (en vigueur) — issue de : Ordonnance n°2023-816 du 23 août 2023 - art. 5
Décrets liés (1)
- Décret n° 2023-1245 du 22 décembre 2023 relatif au comité de projet prévu à l'article L. 211-9 du code de l'énergie (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (18)
- Décret n°2023-1245 du 22 décembre 2023 (V)
- Code de l'environnement - art. L123-15 (V)
- Code de l'environnement - art. L181-9 (V)
- Code de l'environnement - art. L222-1 (V)
- Code de l'environnement - art. L229-26 (V)
- Code de l'urbanisme - art. L111-29
- Code de l'urbanisme - art. L141-10 (V)
- Code de l'urbanisme - art. L143-29 (V)
- Code de l'urbanisme - art. L143-32 (VD)
- Code de l'urbanisme - art. L151-42-1 (V)
- Code de l'urbanisme - art. L151-7 (V)
- Code de l'urbanisme - art. L153-31 (V)
- Code de l'urbanisme - art. L153-36 (VD)
- Code de l'urbanisme - art. L161-4 (V)
- Code de l'énergie - art. L141-5-2 (V)
- Code de l'énergie - art. L211-9 (V)
- Code de l'énergie - art. L311-10-1 (V)
- Code général des collectivités territoriales - art. L4251-1 (V)