Code de l'énergie · Article
Article L511-7
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2026.
Carte de l'article L511-7 du Code de l'énergie : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (2)
- Rédaction du 1er juin 2011 au 1er septembre 2026 (modifiée) — issue de : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
- Rédaction depuis le 1er septembre 2026 (en vigueur) — issue de : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V); LOI n°2026-554 du 29 juin 2026 - art. 7
Arrêtés liés (3)
- Arrêté du 11 septembre 2015 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux installations, ouvrages, épis et remblais soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.1.0. de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement (en vigueur)
- Arrêté du 27 novembre 2015 définissant les modalités de réalisation et de remise du dossier de fin de concession d'énergie hydraulique (en vigueur, modifié par 1 texte)
- Arrêté du 23 décembre 2008 définissant le dossier de demande de concession prévu à l'article 3 du décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 modifié relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique (abrogé)
Décrets liés (1)
- Décret n° 2014-1273 du 30 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de cet article (ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie) (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (4)
- DÉCRET n°2014-1273 du 30 octobre 2014 - art. (VT)
- ARRÊTÉ du 11 septembre 2015 - art. 2 (V)
- Arrêté du 27 novembre 2015 - art. 1 (VD)
- Code de l'énergie - art. L512-1 (V)