Code de l'énergie · Article

Article L521-16

Article abrogé, en vigueur du 12 mars 2023 au 1er septembre 2026.

Carte de l'article L521-16 du Code de l'énergie : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.

Rédactions (4)

Décrets liés (5)

  • Décret n° 2016-530 du 27 avril 2016 relatif aux concessions d'énergie hydraulique et approuvant le modèle de cahier des charges applicable à ces concessions (en vigueur)
  • Décret n° 2019-664 du 28 juin 2019 relatif à la redevance proportionnelle d'une concession d'énergie hydraulique prorogée en application de l'article L. 521-16 du code de l'énergie (en vigueur)
  • Décret n° 2020-1027 du 11 août 2020 relatif aux autorisations de travaux dans les concessions d'énergie hydraulique et portant diverses modifications aux dispositions réglementaires applicables à ces concessions (en vigueur)
  • Décret n° 2023-1246 du 22 décembre 2023 portant diverses dispositions relatives à la fin des concessions d'énergie hydraulique (en vigueur)
  • Décret n° 2026-117 du 20 février 2026 portant mesures de simplification de l'action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements (en vigueur)

Textes qui citent la rédaction actuelle (22)

  • Décret n°2016-530 du 27 avril 2016 - art. 12 (V)
  • Décret n°2016-530 du 27 avril 2016 - art. 9 (V)
  • Décret n°2019-664 du 28 juin 2019 (V)
  • Décret n°2020-1027 du 11 août 2020 - art. 16 (V)
  • Décret n°2023-1246 du 22 décembre 2023 (V)
  • Décret n°2026-117 du 20 février 2026 (V)
  • LOI n°2026-554 du 29 juin 2026 - art. 4 (V)
  • LOI n°2026-554 du 29 juin 2026 - art. 6 (V)
  • Code de l'énergie - art. L521-16-1 (VT)
  • Code de l'énergie - art. L521-16-2 (VT)
  • Code de l'énergie - art. L521-18 (T)
  • Code de l'énergie - art. L521-20 (VT)
  • Code de l'énergie - art. L523-3 (VT)
  • Code de l'énergie - art. L524-1 (VT)
  • Code de l'énergie - art. R521-2 (V)
  • Code de l'énergie - art. R521-53 (V)
  • Code de l'énergie - art. R521-55 (V)
  • Code de l'énergie - art. R521-55-1 (V)
  • Code de l'énergie - art. R521-57 (V)
  • Code de l'énergie - art. R521-61 (V)
  • Code de l'énergie - art. R521-62 (V)
  • Code de l'énergie - art. R523-5 (V)
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