Code de l'énergie · Article
Article L521-16-2
Article abrogé, en vigueur du 2 août 2018 au 1er septembre 2026.
Carte de l'article L521-16-2 du Code de l'énergie : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (2)
- Rédaction du 19 août 2015 au 2 août 2018 (modifiée)
- Rédaction du 2 août 2018 au 1er septembre 2026 (abrogé) — issue de : Décret n°2018-674 du 30 juillet 2018 - art. 4
Décrets liés (1)
- Décret n° 2023-496 du 21 juin 2023 relatif aux modalités de calcul de la date d'échéance commune des concessions hydrauliques regroupées (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (5)
- Décret n°2023-496 du 21 juin 2023 (V)
- Code de l'énergie - art. L521-16-3 (VT)
- Code de l'énergie - art. L523-2 (VT)
- Code de l'énergie - art. R521-52 (V)
- Code de l'énergie - art. R521-62 (V)