Code de l'énergie · Article
Article R314-39
Article abrogé, en vigueur du 29 mai 2016 au 29 octobre 2026.
Carte de l'article R314-39 du Code de l'énergie : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (2)
- Rédaction du 1er janvier 2016 au 29 mai 2016 (transféré) — issue de : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
- Rédaction du 29 mai 2016 au 29 octobre 2026 (abrogé) — issue de : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.; Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 3
Arrêtés liés (5)
- Arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions du complément de rémunération de l'électricité produite par les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent (abrogé)
- Arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions du complément de rémunération pour l'électricité produite par les installations utilisant à titre principal l'énergie extraite de gîtes géothermiques telles que visées au 5° de l'article D. 314-23 du code de l'énergie (abrogé, modifié par 1 texte)
- Arrêté du 23 avril 2018 fixant les conditions du complément de rémunération de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées à l'article 1er du décret n° 2018-115 du 19 février 2018 (en vigueur)
- Arrêté du 17 juin 2014 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie mécanique du vent implantées à terre (abrogé)
- Arrêté du 11 mai 2021 portant abrogation de l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions du complément de rémunération pour l'électricité produite par les installations utilisant à titre principal l'énergie extraite de gîtes géothermiques telles que visées au 5° de l'article D. 314-23 du code de l'énergie (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (4)
- Arrêté du 13 décembre 2016 - art. (VT)
- Arrêté du 13 décembre 2016 - art. (VT)
- Arrêté du 23 avril 2018 - art. (V)
- Code de l'énergie - art. R314-43 (V)