Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L5112-4
Article en vigueur depuis le 25 août 2021.
Carte de l'article L5112-4 du Code général de la propriété des personnes publiques : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (3)
- Rédaction du 1er juillet 2006 au 25 novembre 2018 (modifiée) — issue de : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
- Rédaction du 25 novembre 2018 au 25 août 2021 (modifiée) — issue de : Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006; LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 199
- Rédaction depuis le 25 août 2021 (en vigueur) — issue de : Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006; LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 247
Décrets liés (1)
- Décret n° 2014-1282 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère des finances et des comptes publics et ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique) (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (7)
- Loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 - art. 5 (V)
- DÉCRET n°2014-1282 du 23 octobre 2014 - art. Annexe (V)
- Code général de la propriété des personnes publ... - art. L5112-4-1 (VD)
- Code général de la propriété des personnes publ... - art. R5112-11 (V)
- Code général de la propriété des personnes publ... - art. R5112-12 (V)
- Code général de la propriété des personnes publ... - art. R5112-16 (V)
- Code général de la propriété des personnes publ... - art. R5112-2 (VD)