Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L5114-7
Article en vigueur depuis le 8 avril 2022.
Carte de l'article L5114-7 du Code général de la propriété des personnes publiques : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (3)
- Rédaction du 1er janvier 2017 au 2 mars 2017 (modifiée)
- Rédaction du 2 mars 2017 au 8 avril 2022 (modifiée) — issue de : LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 115
- Rédaction depuis le 8 avril 2022 (en vigueur) — issue de : Ordonnance n°2022-489 du 6 avril 2022 - art. 8
Décrets liés (2)
- Décret n° 2009-1105 du 9 septembre 2009 pris pour l'application de l'article L. 5114-7 du code général de la propriété des personnes publiques portant des dispositions applicables à Mayotte (en vigueur)
- Décret n° 2018-334 du 3 mai 2018 modifiant le décret n° 2009-1105 du 9 septembre 2009 pris pour l'application de l'article L. 5331-6-3 du code général de la propriété des personnes publiques portant des dispositions applicables à Mayotte (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (6)
- Décret n°2009-1105 du 9 septembre 2009 - art. 1 (V)
- Décret n°2009-1105 du 9 septembre 2009 - art. 2 (V)
- Décret n°2018-334 du 3 mai 2018 (V)
- Code général de la propriété des personnes publ... - art. L5114-6 (V)
- Code général de la propriété des personnes publ... - art. L5114-7-1 (V)
- Code général de la propriété des personnes publ... - art. L5114-9 (V)