Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R2124-41
Article en vigueur depuis le 27 mars 2022.
Carte de l'article R2124-41 du Code général de la propriété des personnes publiques : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (3)
- Rédaction du 25 novembre 2011 au 7 juin 2020 (modifiée) — issue de : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
- Rédaction du 7 juin 2020 au 27 mars 2022 (modifiée) — issue de : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.; Décret n°2020-677 du 4 juin 2020 - art. 6
- Rédaction depuis le 27 mars 2022 (en vigueur) — issue de : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.; Décret n°2022-422 du 25 mars 2022 - art. 6
Décrets liés (1)
- Décret n° 2014-1282 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère des finances et des comptes publics et ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique) (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (4)
- DÉCRET n°2014-1282 du 23 octobre 2014 - art. Annexe (V)
- Code général de la propriété des personnes publ... - art. R2124-42 (V)
- Code général de la propriété des personnes publ... - art. R2124-45 (V)
- Code général de la propriété des personnes publ... - art. R2124-46 (V)