Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R5112-14
Article en vigueur depuis le 1er août 2022.
Carte de l'article R5112-14 du Code général de la propriété des personnes publiques : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (2)
- Rédaction du 23 août 2014 au 1er août 2022 (modifiée) — issue de : DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art.
- Rédaction depuis le 1er août 2022 (en vigueur) — issue de : DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art.; Décret n°2022-988 du 4 juillet 2022 - art. 1
Décrets liés (1)
- Décret n° 2014-1282 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère des finances et des comptes publics et ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique) (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (2)
- DÉCRET n°2014-1282 du 23 octobre 2014 - art. Annexe (V)
- Code général de la propriété des personnes publ... - art. R5112-9 (V)