Code général des collectivités territoriales · Article
Article L1212-1
Article en vigueur depuis le 23 février 2022.
Carte de l'article L1212-1 du Code général des collectivités territoriales : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (5)
- Rédaction du 19 octobre 2013 au 22 mars 2015 (modifiée)
- Rédaction du 22 mars 2015 au 6 août 2018 (modifiée) — issue de : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
- Rédaction du 6 août 2018 au 29 décembre 2019 (modifiée) — issue de : LOI n°2018-699 du 3 août 2018 - art. 75
- Rédaction du 29 décembre 2019 au 23 février 2022 (modifiée) — issue de : LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 79
- Rédaction depuis le 23 février 2022 (en vigueur) — issue de : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 234; LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 235
Décrets liés (2)
- Décret n° 2014-446 du 30 avril 2014 portant application de la loi n° 2013-921 du 17 octobre 2013 portant création d'un Conseil national d'évaluation des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics (en vigueur)
- Décret n° 2022-986 du 4 juillet 2022 relatif à la composition du comité des finances locales et du Conseil national d'évaluation des normes (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (10)
- Décret n°2014-446 du 30 avril 2014 - art. 4 (V)
- Décret n°2022-986 du 4 juillet 2022 (V)
- Code des relations entre le public et l'adminis... - art. R*133-14 (V)
- Code du sport. - art. R142-10 (V)
- Code du sport. - art. R142-3 (Ab)
- Code du sport. - art. R142-7 (V)
- Code général des collectivités territoriales - art. R1213-14 (V)
- Code général des collectivités territoriales - art. R1213-17 (V)
- Code général des collectivités territoriales - art. R1213-18 (V)
- Code général des collectivités territoriales - art. R1213-22 (V)