Code général des collectivités territoriales · Article
Article L1611-3-2
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2019.
Carte de l'article L1611-3-2 du Code général des collectivités territoriales : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (3)
- Rédaction du 28 juillet 2013 au 9 août 2015 (modifiée)
- Rédaction du 9 août 2015 au 29 décembre 2019 (modifiée) — issue de : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 59 (M)
- Rédaction depuis le 29 décembre 2019 (en vigueur) — issue de : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 59 (VT); LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 67
Décrets liés (3)
- Décret n° 2020-556 du 11 mai 2020 relatif à l'application de l'article L. 1611-3-2 du code général des collectivités territoriales (en vigueur)
- Décret n° 2024-807 du 15 juillet 2024 relatif à l'application de l'article L. 1611-3-2 du code général des collectivités territoriales (en vigueur)
- Décret n° 2025-820 du 13 août 2025 relatif à l'application de l'article L. 1611-3-2 du code général des collectivités territoriales (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (5)
- Décret n°2020-556 du 11 mai 2020 (V)
- Décret n°2024-807 du 15 juillet 2024 (V)
- Décret n°2025-820 du 13 août 2025 (V)
- Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - art. L236-7-2 (V)
- Code général des collectivités territoriales - art. D1611-41 (V)