Code général des collectivités territoriales · Article
Article L1612-19-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
Carte de l'article L1612-19-1 du Code général des collectivités territoriales : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (3)
- Rédaction du 26 décembre 2001 au 1er janvier 2023 (modifiée) — issue de : Loi 96-142 1996-02-21; Loi n°2001-1248 du 21 décembre 2001 - art. 40 ()
- Rédaction du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2026 (modifiée) — issue de : Loi n°96-142 du 21 février 1996; Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 17
- Rédaction depuis le 1er janvier 2026 (en vigueur) — issue de : Loi n°96-142 du 21 février 1996; Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1
Décrets liés (1)
- Décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (8)
- Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 168
- Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 177
- Code de la construction et de l'habitation. - art. L421-21 (VD)
- Code des juridictions financières - art. L232-1 (VD)
- Code des juridictions financières - art. R231-16-1 (T)
- Code des juridictions financières - art. R242-17 (V)
- Code des juridictions financières - art. R262-85 (Ab)
- Code des juridictions financières - art. R272-72 (V)