Code général des collectivités territoriales · Article

Article L2224-7-1

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2022.

Carte de l'article L2224-7-1 du Code général des collectivités territoriales : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.

Rédactions (5)

Décrets liés (3)

  • Décret n° 2015-1461 du 10 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites pour les actes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (en vigueur)
  • Décret n° 2020-378 du 31 mars 2020 relatif au paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz et d'électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l'activité est affectée par la propagation de l'épidémie de covid-19 (en vigueur)
  • Décret n° 2021-474 du 20 avril 2021 relatif au paiement des factures d'eau, de gaz et d'électricité afférents aux entreprises dont l'activité est affectée par une mesure de police administrative en réponse à l'épidémie de covid-19 (en vigueur)

Textes qui citent la rédaction actuelle (17)

  • DÉCRET n°2015-1461 du 10 novembre 2015 - art. (V)
  • Ordonnance n°2020-316 du 25 mars 2020 - art. 2 (V)
  • Décret n°2020-378 du 31 mars 2020 (V)
  • LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020 - art. 14 (V)
  • Décret n°2021-474 du 20 avril 2021 (V)
  • Code des impositions sur les biens et services - art. L213-207 (V)
  • Code des impositions sur les biens et services - art. L213-207 (VD)
  • Code de l'environnement - art. D213-48-14-1 (Ab)
  • Code de l'environnement - art. D213-48-15 (V)
  • Code de l'environnement - art. D213-74-1 (V)
  • Code de l'environnement - art. L213-10-5 (VD)
  • Code de l'environnement - art. L213-10-9 (V)
  • Code de l'environnement - art. L213-14-1 (VD)
  • Code général des collectivités territoriales - art. D2224-5-1 (V)
  • Code général des collectivités territoriales - art. L2564-16 (VD)
  • Code général des collectivités territoriales - art. L2573-28 (VD)
  • Code général des collectivités territoriales - art. R2225-5 (V)
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