Code général des collectivités territoriales · Article

Article L2335-16

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2023.

Carte de l'article L2335-16 du Code général des collectivités territoriales : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.

Rédactions (7)

Arrêtés liés (1)

  • Arrêté du 29 septembre 2023 portant notification des attributions individuelles de la part forfaitaire et de la part variable de la dotation relative à l'enregistrement des demandes et à la remise des titres sécurisés aux collectivités territoriales au titre de l'exercice 2023 en application de l'article L. 2335-16 du code général des collectivités territoriales (en vigueur)

Décrets liés (3)

  • Décret n° 2019-1024 du 4 octobre 2019 portant délégation de compétence au préfet de département pour représenter l'Etat devant le tribunal administratif dans les litiges relatifs aux attributions individuelles de dotation particulière relative aux conditions d'exercice des mandats locaux et de dotation relative à l'enregistrement des demandes et à la remise des titres sécurisés (en vigueur)
  • Décret n° 2023-206 du 27 mars 2023 relatif à la dotation pour les titres sécurisés (en vigueur)
  • Décret n° 2024-792 du 11 juillet 2024 relatif à la dotation pour les titres sécurisés (en vigueur)

Textes qui citent la rédaction actuelle (12)

  • LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 64 (V)
  • Décret n°2019-1024 du 4 octobre 2019 (V)
  • Décret n°2023-206 du 27 mars 2023 (V)
  • Arrêté du 29 septembre 2023 - art. 1 (V)
  • Décret n°2024-792 du 11 juillet 2024 (V)
  • Code de justice administrative - art. R312-17 (V)
  • Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - art. L235-2 (V)
  • Code général des collectivités territoriales - art. D2335-23 (V)
  • Code général des collectivités territoriales - art. L2564-63 (VT)
  • Code général des collectivités territoriales - art. L2572-61-1 (VT)
  • Code général des collectivités territoriales - art. L2573-55 (V)
  • Code général des collectivités territoriales - art. L6364-8 (V)
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