Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1613-5
Article en vigueur depuis le 16 août 2026.
Carte de l'article R1613-5 du Code général des collectivités territoriales : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (5)
- Rédaction du 28 août 2008 au 21 juin 2015 (modifiée)
- Rédaction du 21 juin 2015 au 3 juin 2018 (modifiée) — issue de : DÉCRET n°2015-693 du 18 juin 2015 - art. 1
- Rédaction du 3 juin 2018 au 6 octobre 2021 (modifiée) — issue de : Décret n°2018-428 du 1er juin 2018 - art. 2
- Rédaction du 6 octobre 2021 au 16 août 2026 (modifiée) — issue de : Décret n°2021-1291 du 4 octobre 2021 - art. 2
- Rédaction depuis le 16 août 2026 (en vigueur) — issue de : Décret n°2026-788 du 12 août 2026 - art. 2; Décret n°2026-788 du 12 août 2026 - art. 5
Textes qui citent la rédaction actuelle (2)
- Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - art. R234-12-6 (V)
- Code général des collectivités territoriales - art. R1613-6 (V)