Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2213-23
Article en vigueur depuis le 12 juillet 2024.
Carte de l'article R2213-23 du Code général des collectivités territoriales : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (4)
- Rédaction du 9 avril 2000 au 29 juillet 2006 (modifiée) — issue de : Décret 2000-318 2000-04-07; Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
- Rédaction du 29 juillet 2006 au 31 janvier 2011 (modifiée) — issue de : Décret 2000-318 2000-04-07
- Rédaction du 31 janvier 2011 au 12 juillet 2024 (modifiée) — issue de : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000; Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 - art. 23
- Rédaction depuis le 12 juillet 2024 (en vigueur) — issue de : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000; Décret n°2024-790 du 10 juillet 2024 - art. 1
Décrets liés (1)
- Décret n° 2015-1407 du 5 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique (ministère des affaires étrangères et du développement international) (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (4)
- DÉCRET n°2015-1407 du 5 novembre 2015 - art. Annexe 1 (V)
- Code général des collectivités territoriales - art. R2213-33 (V)
- Code général des collectivités territoriales - art. R2213-35 (V)
- Code général des collectivités territoriales - art. R2213-49 (V)