Code général des collectivités territoriales · Article

Article R3334-7

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 5 juillet 2019.

Carte de l'article R3334-7 du Code général des collectivités territoriales : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.

Rédactions (3)

Décrets liés (7)

  • Décret n°84-107 du 16 février 1984 relatif à la dotation globale d'équipement des départements et portant répartition de cette dotation pour l'année 1984 (en vigueur)
  • Décret n°2000-824 du 28 août 2000 portant répartition de la dotation globale d'équipement des départements pour l'année 2000 (en vigueur)
  • Décret n°2001-665 du 24 juillet 2001 portant répartition de la dotation globale d'équipement des départements pour l'année 2001 (en vigueur)
  • Décret n°2002-1224 du 2 octobre 2002 portant répartition de la dotation globale d'équipement des départements pour l'année 2002 (en vigueur)
  • Décret n°2003-912 du 24 septembre 2003 portant répartition de la dotation globale d'équipement des départements pour l'année 2003. (en vigueur)
  • Décret n°2004-1059 du 5 octobre 2004 portant répartition de la dotation globale d'équipement des départements pour l'année 2004. (en vigueur)
  • Décret n°2005-1280 du 14 octobre 2005 portant répartition de la dotation globale d'équipement des départements pour l'année 2005. (en vigueur)

Textes qui citent la rédaction actuelle (11)

  • Décret n°84-107 du 16 février 1984 - art. 11 (V)
  • Décret n°2000-824 du 28 août 2000 - art. 5 (V)
  • Décret n°2001-665 du 24 juillet 2001 - art. 5 (V)
  • Décret n°2002-1224 du 2 octobre 2002 - art. 5 (V)
  • Décret n°2003-912 du 24 septembre 2003 - art. 5 (V)
  • Décret n°2004-1059 du 5 octobre 2004 - art. 5 (V)
  • Décret n°2005-1280 du 14 octobre 2005 - art. 5 (V)
  • Code général des collectivités territoriales - art. D6264-7 (V)
  • Code général des collectivités territoriales - art. D6364-7 (V)
  • Code général des collectivités territoriales - art. R3543-4 (Ab)
  • Code général des collectivités territoriales - art. R3563-3 (V)
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