Code général de la fonction publique · Article
Article L124-5
Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.
Carte de l'article L124-5 du Code général de la fonction publique : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (1)
- Rédaction depuis le 1er mars 2022 (en vigueur) — issue de : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Décrets liés (5)
- Décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale (en vigueur)
- Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière. (en vigueur)
- Décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique (en vigueur)
- Décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques concernant les membres des cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la République (en vigueur)
- Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (10)
- Décret n°88-145 du 15 février 1988 - art. 2-8 (VT)
- Décret n°91-155 du 6 février 1991 - art. 3-8 (VT)
- Décret n°91-155 du 6 février 1991 - art. 45-6 (V)
- Décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019 - art. 4 (V)
- Décret n°2020-69 du 30 janvier 2020 - art. 2 (VD)
- Code général de la fonction publique - art. L124-10 (V)
- Code général de la fonction publique - art. L124-26 (V)
- Code général de la fonction publique - art. L124-7 (V)
- Code général de la fonction publique - art. R124-29 (V)
- Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 24