Code général de la fonction publique · Article
Article L137-1
Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.
Carte de l'article L137-1 du Code général de la fonction publique : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (1)
- Rédaction depuis le 1er mars 2022 (en vigueur) — issue de : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Décrets liés (2)
- Décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion de la fonction publique territoriale. (en vigueur)
- Décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (5)
- Décret n°85-643 du 26 juin 1985 - art. 40 (V)
- Décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019 - art. 5 (V)
- Code général de la fonction publique - art. L137-3 (V)
- Code général de la fonction publique - art. R122-12 (V)
- Code général de la fonction publique - art. R137-1 (V)